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Agent Commercial ou Concessionnaire ?

2 Novembre 2009 , Rédigé par Processus & Synergies Publié dans #Droit & Règlements

http://e.gibault.free.fr/images/othe.jpg
L'agent commercial
négocie et conclut des contrats pour le compte et au nom d'un fournisseur, appelé mandant :

http://www.apce.com/pid1598/agent-commercial.html?C=173

Le concessionnaire est un commerçant indépendant qui achète les biens à un fournisseur et les revend pour son compte et à son nom:

http://www.apce.com/cid5686/contrat-de-concession-exclusive.html&pid=950

 La principale différence entre ces deux formes de distribution est que
« l'agent commercial n'acquiert à aucun moment, dans le circuit économique, la propriété des marchandises destinées au client final,
à la différence du concessionnaire qui achète pour son compte et à ses risques des produits destinés à être revendus à sa propre clientèle
»
 (cour d'appel de Versailles, 6 novembre 1997).

http://www.lentreprise.com/archives/42206.html

Quelle forme de contrat ?


- L'agent commercial est « chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux » (article L. 134-1 du Code de commerce).

 Le contrat d'agence commerciale est donc un mandat par lequel le mandant charge l'agent mandataire de le représenter dans des actes juridiques, tout particulièrement des contrats. Bien que la loi ne l'exige pas, il est indispensable de rédiger un contrat pour préciser les obligations de chacun.


- Le contrat de concession est un contrat de distribution par lequel le concédant accorde l'usage d'un nom commercial, d'une marque ou d'une enseigne au concessionnaire.

http://www.lexinter.net/JF/execution_du_contrat_de_concession.htm

Le contrat est généralement conclu intuitu personae, c'est-à-dire en considération des compétences et de la personne du concessionnaire.
Le contrat de concession commerciale est inséparable de la notion d’exclusivité.
 En vertu de la liberté contractuelle, les parties décident librement des clauses contenues dans le contrat, notamment les conditions de vente et les prix.
Mais, en pratique, le concessionnaire n'est pas en position de négocier et accepte les conditions du fournisseur.


http://www.lexinter.net/JF/concessionnaire.htm

Avant même de commencer les négociations, il est important pour le distributeur, par exemple, de bien cerner ce qu'il veut obtenir du manufacturier.
Est-ce que le distributeur mise plus sur la réputation du manufacturier,
sur le produit lui-même
ou sur la question du prix?

http://www.infrastructures.com/0100/lequin.htm

logo-vert.jpghttp://www.bois.tm.fr/

http://www.oresys.fr/banque_img/distribution.jpg

( source: Belgique )


Le contrat de distribution peut être exclusif ou non exclusif.

 Dans le premier cas, le fournisseur n’a pas le droit de faire appel à d’autres distributeurs dans la zone où le premier distributeur exerce ses droits contractuels.
Il ne pourra pas non plus distribuer lui-même ses produits dans cette zone, à moins que le contrat ne stipule autre chose à ce sujet.
Dans le cas d’un contrat de distribution non exclusif, l’entreprise peut assurer la distribution de ses produits dans la zone concernée, en direct ou via d’autres distributeurs.

La différence entre les contrats de distribution exclusifs et non exclusifs se marque essentiellement dans les modalités de rupture de contrat.

http://www.lettrepme.be/pmekmo/site2.nsf/0/68EFDA1B7923F6D8C1257427004F93AB?Open

Les exceptions à l’exclusivité:


Il est possible aux deux parties de prévoir qu’en certaines circonstances, la vente du produit échappera à l’exclusivité
garantie au distributeur.
Lors de la négociation du contrat de mise en marché, les parties doivent pouvoir identifier les

situations difficiles qui peuvent survenir.

Par exemple, un fabricant et un distributeur doivent envisager les situations

suivantes :


1. La possibilité qu’un client fasse affaires sur plusieurs territoires mais centralise ses achats dans la même région,
que ce soit à l’intérieur du territoire exclusif ou non ;


2. La vente par Internet, qui ignore par définition les territoires ;


3. La possibilité qu’un client désire traiter directement avec le fabricant sans intermédiaire.


Source :Me Alain P. Lecours
  
http://www.lecourslessard.com/

LECOURS & LESSARD

354, rue Notre-Dame Ouest

Bureau 100

Montréal, QC, Canada H2Y 1T9

Chroniques Juridiques :
http://www.lecourslessard.com/newsletter-droit-des-affaires-avocats-montreal-lecours-lessard.html

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